a) Selon l'article 62 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. Lors même que la compétence du juge suisse ne serait pas donnée pour juger de la cause au fond, il subsiste des cas où il peut être amené à ordonner des mesures provisoires en application de l'article 10 LDIP, soit lorsque le droit du juge du divorce étranger ne connaît pas une réglementation de la situation d'époux en instance de divorce, analogue à celle de l'article 145 CC, lorsque des mesures provisoires ordonnées par le juge étranger