De fait, la question préalable soumise au premier juge par la requête du 23 janvier 1995 était circonscrite à celle de sa compétence pour statuer en mesures provisoires, les deux parties étant domiciliées ou résidant, de même que leurs deux enfants mineurs, en Suisse, alors qu'une procédure matrimoniale - peut-être limitée à la garde et à l'entretien des enfants, soit toutefois des points précisément abordés par la requête de mesures provisoires