LDIP précité, d'ordonner la suspension de la procédure, la preuve que les autorités judiciaires algériennes ne seraient pas en mesure de statuer dans un délai convenable sur les appels formés par chacune des parties n'étant pas rapportée à satisfaction. 3. De fait, la question préalable soumise au premier juge par la requête du 23 janvier 1995 était circonscrite à celle de sa compétence pour statuer en mesures provisoires, les deux parties étant domiciliées ou résidant, de même que leurs deux enfants mineurs, en Suisse, alors qu'une procédure matrimoniale