Il suffit en effet de constater que le problème posé au premier juge n'était pas celui de la reconnaissance du jugement du 28 février 1994 ou de toute autre décision postérieure rendue sur appel par les autorités judiciaires algériennes, pas plus que celui de statuer sur le moyen préjudiciel tiré de la litispendance. Devrait-il se prononcer sur ce dernier point que, plutôt que de déclarer d'emblée la demande irrecevable (cf considérants 8 et 10 de la décision attaquée), il conviendrait, en application de l'article 9 LDIP