Il se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. S'il n'y a aucune chance pour que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une telle décision, le tribunal suisse doit renoncer à suspendre la cause et rejeter immédiatement l'exception d'incompétence (ATF 118 II 191). En l'espèce, une reconnaissance judiciaire du jugement du 28 février 1994 s'étendant aux effets accessoires du divorce ne peut intervenir, faute pour ces derniers de faire l'objet d'un jugement définitif. On peut certes se demander