N T 1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. b) Sont en revanche irrecevables aussi bien les allégations des parties portant sur des faits prétendument survenus postérieurement au jour du prononcé de l'ordonnance attaquée que les pièces produites à l'appui de ces allégations, la Cour de céans statuant sur la base du dossier que le juge avait en main. 2. Il est constant - raison pour laquelle l'intimée a soulevé devant le juge suisse un moyen préjudiciel tiré de la litispendance qu'une procédure en divorce, introduite avant la procédure suisse, oppose les époux B. en Algérie.