Dès lors, une action en divorce de l'épouse était dénuée d'objet, partant irrecevable, de sorte que des mesures provisoires ne pouvaient pas être valablement ordonnées pour la durée de l'instance. Au surplus, s'agissant du blocage de l'avoir LPP du mari, les droits de l'épouse étaient sauvegardés par l'article 5 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre-passage. E. M. B. recourt contre cette ordonnance, concluant à sa cassation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. En bref, elle fait valoir qu'à supposer même qu'il n'existe pas de for en Suisse pour juger de la procédure au fond