L'ordonnance attaquée rejette intégralement la requête de mesures provisoires de l'épouse et rapporte les mesures provisoires ordonnées d'urgence le 24 janvier 1995. En substance, le premier juge a considéré que le jugement du 28 février 1994 avait acquis force de chose jugée sur le principe même du divorce, que rien ne s'opposait à sa reconnaissance en Suisse puisqu'il avait été prononcé dans l'Etat national des deux époux (art.65 LDIP) et que cette reconnaissance était déjà intervenue au niveau des registres d'état civil conformément à la procédure prévue par l'article 32 LDIP puisque le mari avait été autorisé à se remarier à Boudry.