, le mari a fait usage de ce droit (D.13). Les parties ont comparu devant le juge instructeur le 6 mars 1995 pour débattre des autres conclusions de la requête de l'épouse et de l'opposition du mari, la première confirmant sa requête, le deuxième concluant principalement à son rejet en faisant valoir l'exception de l'autorité de la chose jugée et celle de la litispendance internationale, subsidiairement à son mal fondé s'agissant du blocage de son avoir de retraite et au paiement de 600 francs pour l'enfant L. et 600 francs pour la requérante. D. L'ordonnance attaquée rejette intégralement