d'une année, son mari ne participait en rien à l'entretien de sa famille, ce qui justifiait l'urgence de la démarche. Dans un courrier ultérieur, du 14 mars 1995, elle ajoutait que la juridiction algérienne saisie des appels interjetés par les époux ne rendrait pas dans un délai convenable une décision pouvant être reconnue en Suisse (D.19). Par ordonnance du 24 janvier 1995, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a avisé la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel du blocage de l'avoir de retraite de L. B., tout en réservant le droit d'opposition de ce dernier. En temps utile, le mari a fait usage de ce droit (D.13).