{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6983_1995-10-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=197&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=123&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ffa2866b91a78b34d6d5d2138a4b8c5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6983", "INT.1996.207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 11.10.1995 CCC.1995.6983 (INT.1996.207)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. Mesures provisoires. Litispendance internationale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:20:10", "Checksum": "ed81604033b873b7556ebe9e4019ce79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 11.10.1995 CCC.1995.6983 (INT.1996.207)\nRegeste:\nDivorce. Mesures provisoires. Litispendance internationale.\n\n\na) Selon l'article 62 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. Lors même que la compétence du juge suisse ne serait pas donnée pour juger de la cause au fond, il subsiste des cas où il peut être amené à ordonner des mesures provisoires en application de l'article 10 LDIP, soit lorsque le droit du juge du divorce étranger ne connaît pas une réglementation de la situation d'époux en instance de divorce, analogue à celle de l'article 145 CC, lorsque des mesures provisoires ordonnées par le juge étranger ne pourraient pas être exécutées en Suisse, lorsque doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens en Suisse ou enfin, lorsqu'il y a péril en la demeure (ATF in SJ 1991 p.457).\nb) En l'espèce, devant le premier juge, la recourante n'a nullement allégué que le droit algérien du divorce ne connaîtrait pas d'institution comparable à celle des mesures provisoires du droit suisse (art.145 CC). L'aurait-elle fait que la preuve du contraire aurait pu être rapportée. Il résulte en effet d'un avis de droit sollicité auprès de l'Institut suisse de droit comparé - le contenu du droit étranger devant être établi d'office (art.16 LDIP) - que l'article 8 alinéa 2 de l'ordonnance no 59.274 du 4 février 1959, toujours en vigueur, dispose que \"à toute époque de l'instance, le magistrat peut prendre, même d'office, les mesures provisoires qu'il juge convenables relatives à la résidence des époux, à leur entretien et à la garde des enfants\", une requête urgente pouvant également être fondée sur l'article 183 alinéa 1 du code de procédure civile algérien, qui prévoit qu'en cas d'urgence et à défaut de dispositions spéciales, l'affaire est portée par citation devant le président de la juridiction du premier degré compétente au fond. La recourante n'a pas davantage prétendu, en première instance, qu'elle se serait vainement adressée au juge algérien depuis qu'il est saisi, soit depuis le 1er mars 1993. La lenteur ou la paralysie alléguée des tribunaux algériens est à cet égard dénuée de pertinence, dès l'instant que l'allégation vise le jugement au fond, sur appel, et non pas des mesures provisoires qui n'ont même pas été sollicitées. L'épouse ne s'est pas non plus plainte au juge instructeur de l'insuffisance notoire des pensions qu'elle pourrait éventuellement obtenir du juge du divorce algérien, ni de difficultés à en obtenir le recouvrement en Suisse. Nouveaux puisque soulevés pour la première fois en procédure de cassation, ces différents moyens sont irrecevables.\nDès lors, il n'apparaît pas que le premier juge aurait refusé de statuer alors que l'une des quatre hypothèses fondant sa compétence, en application de l'article 10 LDIP, aurait été satisfaite.\nc) On parviendrait au même résultat si, comme l'a fait le premier juge, on ne fait pas dépendre les mesures provisoires requises de la procédure pendante en Algérie mais de la nouvelle procédure introduite en Suisse. Pour les raisons exposées ci-dessus (voir considérant 2), cette dernière devrait en l'état être suspendue, ce qui entraînerait également la suspension de l'instruction de la requête de mesures provisoires, faute par la recourante d'avoir établi qu'elle ne pouvait pas obtenir satisfaction en mesures provisoires des autorités judiciaires algériennes (voir considérant 3b).\n4. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais et dépens à la charge de la recourante, étant précisé que celle-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Vu l'importance de la cause, l'indemnité de son avocat d'office peut être équitablement fixée à 500 francs.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne la recourante à supporter les frais de la cause, avancés pour elle par l'Etat par 440 francs, et à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 300 francs.\n3. Alloue à Me X. une indemnité d'avocat d'office de 500 francs."}