{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6983_1995-10-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=197&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=123&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ffa2866b91a78b34d6d5d2138a4b8c5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6983", "INT.1996.207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 11.10.1995 CCC.1995.6983 (INT.1996.207)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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En bref, elle fait valoir qu'à supposer même qu'il n'existe pas de for en Suisse pour juger de la procédure au fond - ce qui reste à démontrer - il est impératif, urgent et nécessaire d'admettre son existence pour des mesures provisoires, en raison de la situation intolérable dans laquelle elle et ses enfants se trouvent à la suite des aléas de la procédure judiciaire algérienne, du fait que le droit algérien ne connaît pas de mesures provisoires analogues à celles prévues par l'article 145 CC et de la situation politique actuelle en Algérie qui rend très hypothétique la délivrance d'un jugement statuant sur les appels interjetés. Ses moyens seront encore repris en tant que besoin ci-après.\nF. Le président du Tribunal renonce à formuler des observations. L'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en précisant que le 8 juillet 1995, le Tribunal d'El Chlef (Algérie), statuant sur les deux appels, a attribué la garde des enfants C. et L. au père et constaté qu'aucune pension alimentaire n'était due par l'un des époux à l'autre.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nb) Sont en revanche irrecevables aussi bien les allégations des parties portant sur des faits prétendument survenus postérieurement au jour du prononcé de l'ordonnance attaquée que les pièces produites à l'appui de ces allégations, la Cour de céans statuant sur la base du dossier que le juge avait en main.\n2. Il est constant - raison pour laquelle l'intimée a soulevé devant le juge suisse un moyen préjudiciel tiré de la litispendance qu'une procédure en divorce, introduite avant la procédure suisse, oppose les époux B. en Algérie. Selon les éléments de droit algérien figurant au dossier, le jugement de divorce prononcé le 28 février 1994 en Algérie est déjà définitif, s'agissant de ses effets sur le statut personnel des parties, les tribunaux de première instance statuant souverainement sur le principe même du divorce (art.57 du code de la famille algérien du 9 juin 1994). En revanche, à la suite d'un double appel, les effets accessoires du divorce, en particulier la question des pensions alimentaires, ne sont pas encore tranchés de façon définitive. Or, conformément à l'article 9 alinéas 1 et 3 LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse saisi suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Il se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. S'il n'y a aucune chance pour que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une telle décision, le tribunal suisse doit renoncer à suspendre la cause et rejeter immédiatement l'exception d'incompétence (ATF 118 II 191).\nEn l'espèce, une reconnaissance judiciaire du jugement du 28 février 1994 s'étendant aux effets accessoires du divorce ne peut intervenir, faute pour ces derniers de faire l'objet d'un jugement définitif. On peut certes se demander - comme l'a fait incidemment le premier juge - si, sur le point particulier des pensions dues pour l'entretien d'enfants mineurs résidant en Suisse, l'allocation de montants représentant au mieux une vingtaine de francs par mois et par enfant, n'est pas incompatible avec l'ordre public suisse. Il est toutefois prématuré de répondre à cette question. Il suffit en effet de constater que le problème posé au premier juge n'était pas celui de la reconnaissance du jugement du 28 février 1994 ou de toute autre décision postérieure rendue sur appel par les autorités judiciaires algériennes, pas plus que celui de statuer sur le moyen préjudiciel tiré de la litispendance. Devrait-il se prononcer sur ce dernier point que, plutôt que de déclarer d'emblée la demande irrecevable (cf considérants 8 et 10 de la décision attaquée), il conviendrait, en application de l'article 9 LDIP précité, d'ordonner la suspension de la procédure, la preuve que les autorités judiciaires algériennes ne seraient pas en mesure de statuer dans un délai convenable sur les appels formés par chacune des parties n'étant pas rapportée à satisfaction.\n3. De fait, la question préalable soumise au premier juge par la requête du 23 janvier 1995 était circonscrite à celle de sa compétence pour statuer en mesures provisoires, les deux parties étant domiciliées ou résidant, de même que leurs deux enfants mineurs, en Suisse, alors qu'une procédure matrimoniale - peut-être limitée à la garde et à l'entretien des enfants, soit toutefois des points précisément abordés par la requête de mesures provisoires - était pendante en Algérie et qu'une deuxième procédure s'était ouverte postérieurement en Suisse."}