{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6983_1995-10-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=197&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=123&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ffa2866b91a78b34d6d5d2138a4b8c5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6983", "INT.1996.207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 11.10.1995 CCC.1995.6983 (INT.1996.207)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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A fin 1992 ou début 1993, les époux se sont séparés, selon l'épouse parce que son mari l'a chassée, selon le mari parce que la femme a abandonné le domicile conjugal de Boudry. M. B. s'est alors installée à Neuchâtel, accueillant chez elle en 1994 les enfants C. et L.. La première travaille temporairement, alors que le deuxième suit la quatrième année de l'école primaire à Neuchâtel.\nB. Par requête enregistrée le 1er mars 1993, le mari a ouvert action en divorce devant le Tribunal de Ain-Defla, en Algérie. Bien que la défenderesse ait conclu à l'incompétence du tribunal saisi, du fait que les parties étaient toutes deux domiciliées en Suisse, le tribunal d'Ain-Defla a prononcé le divorce de époux par jugement du 28 février 1994. Définitif dès cette date, quant au principe même du divorce, le jugement a été frappé d'un double appel, s'agissant des effets accessoires du divorce : le mari revendique pour lui-même la garde des enfants mineurs, que le jugement attribue à la mère, alors que cette dernière entend obtenir des pensions plus élevées pour elle-même et les enfants. Le 23 juin 1995, date du prononcé de l'ordonnance attaquée, le tribunal d'appel algérien n'avait pas encore statué.\nDans l'intervalle, fort du jugement algérien du 28 février 1994, le mari s'est remarié à Boudry le 19 août 1994.\nC. Faisant valoir que les autorités judiciaires algériennes avaient été saisies de façon abusive par le mari et que le jugement du 28 février 1994 n'était pas définitif, l'épouse a obtenu du juge du for de son domicile à Neuchâtel la délivrance, le 15 décembre 1994, d'une ordonnance de dispense de citation en conciliation avant divorce (art.365 CPCN).\nLe 23 janvier 1995, l'épouse a déposé une requête de mesures provisoires dite super urgente, tendant au blocage de l'avoir LPP du mari auprès de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, à l'attribution à elle-même de la garde des enfants mineurs ainsi qu'au paiement direct par l'employeur du mari de pensions alimentaires de 600 francs pour C. (le paiement de cette pension étant toutefois suspendu durant la période pendant laquelle l'enfant travaillait), 800 francs pour L. et 675 francs pour elle-même avec effet rétroactif au 23 janvier 1994, la pension pour l'épouse devant être portée à 975 francs dès le mois de novembre 1994. A l'appui de sa requête, l'épouse alléguait que depuis plus d'une année, son mari ne participait en rien à l'entretien de sa famille, ce qui justifiait l'urgence de la démarche. Dans un courrier ultérieur, du 14 mars 1995, elle ajoutait que la juridiction algérienne saisie des appels interjetés par les époux ne rendrait pas dans un délai convenable une décision pouvant être reconnue en Suisse (D.19).\nPar ordonnance du 24 janvier 1995, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a avisé la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel du blocage de l'avoir de retraite de L. B., tout en réservant le droit d'opposition de ce dernier. En temps utile, le mari a fait usage de ce droit (D.13). Les parties ont comparu devant le juge instructeur le 6 mars 1995 pour débattre des autres conclusions de la requête de l'épouse et de l'opposition du mari, la première confirmant sa requête, le deuxième concluant principalement à son rejet en faisant valoir l'exception de l'autorité de la chose jugée et celle de la litispendance internationale, subsidiairement à son mal fondé s'agissant du blocage de son avoir de retraite et au paiement de 600 francs pour l'enfant L. et 600 francs pour la requérante.\nD. L'ordonnance attaquée rejette intégralement la requête de mesures provisoires de l'épouse et rapporte les mesures provisoires ordonnées d'urgence le 24 janvier 1995. En substance, le premier juge a considéré que le jugement du 28 février 1994 avait acquis force de chose jugée sur le principe même du divorce, que rien ne s'opposait à sa reconnaissance en Suisse puisqu'il avait été prononcé dans l'Etat national des deux époux (art.65 LDIP) et que cette reconnaissance était déjà intervenue au niveau des registres d'état civil conformément à la procédure prévue par l'article 32 LDIP puisque le mari avait été autorisé à se remarier à Boudry. Dès lors, une action en divorce de l'épouse était dénuée d'objet, partant irrecevable, de sorte que des mesures provisoires ne pouvaient pas être valablement ordonnées pour la durée de l'instance. Au surplus, s'agissant du blocage de l'avoir LPP du mari, les droits de l'épouse étaient sauvegardés par l'article 5 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre-passage."}