Selon l'article 343 CO, dans les litiges relevant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse 20'000 francs, le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves. Cette obligation est rappelée à l'article 22 LJPH. Dans le cas particulier, la recourante a allégué avoir fait opposition en temps utile au congé et a offert de prouver ce fait en mentionnant qu'elle déposait la lettre d'opposition adressée au défendeur. Dans ces conditions, le devoir d'instruction d'office du juge lui imposait de signaler à la demanderesse que la pièce déterminante ne figurait pas au dossier et l'inviter à la produire.