, soit neuf heures trente par jour. En revanche, il résulte des déclarations de la demanderesse P. et du témoin Q. (jugement pages 10 et 11) que l'horaire de travail à l'époque était de 07 h.30 à 13 h.00 et de 15 h.30 à 19 h.00, ce qui représente un horaire de travail journalier de neuf heures. La durée de l'horaire de travail est susceptible d'avoir joué un rôle dans la décision du tribunal d'octroyer aux intimées le paiement d'une heure supplémentaire dès le 14 septembre. Le dossier ne permettant pas de déterminer cette durée, le jugement sera également annulé sur ce point qui devra être clarifié par le tribunal à qui la cause est renvoyée. Sur le recours de A. 6.