La décision attaquée (chiffre 11) retient que l'horaire de travail des intimées, y compris le temps consacré aux repas était de neuf heures trente par jour. Il a alloué à chacune des intimées une indemnité correspondant à une heure supplémentaire par jour à partir du 14 septembre jusqu'à la fin du contrat de travail en considérant qu'à partir du 14 septembre la défenderesse a refusé d'accorder une diminution de l'horaire d'une heure et obligé les demanderesses à être présentes et à travailler durant la totalité de l'horaire de neuf heures trente alors qu'aucun temps n'était plus consacré à la prise des repas.