Dès lors que, sur certains points, la décision s'est écartée sans motif des critères d'appréciation dégagés par la jurisprudence pour fixer le montant de l'indemnité, elle doit être annulée sur ce point. 5. La recourante allègue que c'est arbitrairement que le Tribunal a alloué aux intimées des indemnités à titre d'heures supplémentaires en se fondant sur un horaire de travail de neuf heures trente, ce qui est contraire aux éléments du dossier. La décision attaquée (chiffre 11) retient que l'horaire de travail des intimées, y compris le temps consacré aux repas était de neuf heures trente par jour.