L'appréciation des preuves ne peut être qualifiée d'arbitraire que si le juge a admis ou nié un fait dénué de toute preuve, en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier en interprétant celles-ci d'une manière insoutenable (RJN 1988 p.41 et jurisprudence citée). b) La recourante n'expose pas en quoi la constatation des faits qu'elle critique et qu'elle se borne à énumérer à la page 6 de son recours serait arbitraire. Le moyen est irrecevable. Il est au surplus mal fondé.