Sous suite de dépens". Elle invoque la violation des articles 343 al.4 CO et 22 LJPH en alléguant qu'elle avait offert de prouver qu'elle avait fait opposition en temps utile à la résiliation et que le juge aurait dû instruire d'office sur ce point. L'intimée, dans ses observations, se réfère à son propre recours. Le président du Tribunal de prud'hommes admet qu'il aurait été préférable qu'il instruise davantage sur la question soulevée par la recourante et estime que le recours devrait être accueilli. C O N S I D E R A N T 1. Les deux recours, interjetés dans les formes et délai légaux, sont recevables. Sur le recours de la société S. 2.