{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6976_1995-09-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=279&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=140&Template=search_result_document.html", "Checksum": "45b465b6aedcd4d63e5a397057589838"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6976", "INT.1996.294"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.09.1995 CCC.1995.6976 (INT.1996.294)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Congé abusif donné par représailles. 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Il a alloué à chacune des intimées une indemnité correspondant à une heure supplémentaire par jour à partir du 14 septembre jusqu'à la fin du contrat de travail en considérant qu'à partir du 14 septembre la défenderesse a refusé d'accorder une diminution de l'horaire d'une heure et obligé les demanderesses à être présentes et à travailler durant la totalité de l'horaire de neuf heures trente alors qu'aucun temps n'était plus consacré à la prise des repas.\nLe tribunal de prud'hommes n'expose pas sur quelle preuve il s'est fondé pour retenir un horaire de travail journalier des intimées de neuf heures et demie, ce qui aurait pourtant été nécessaire, les renseignements contenus dans le dossier sur ce point étant contradictoires. Le rapport de visite de la représentante du SSP du 24.02.1994 fait état d'un horaire habituel de 7 h.30 à 13 h. puis de 15 h. à 19 h., soit neuf heures trente par jour. En revanche, il résulte des déclarations de la demanderesse P. et du témoin Q. (jugement pages 10 et 11) que l'horaire de travail à l'époque était de 07 h.30 à 13 h.00 et de 15 h.30 à 19 h.00, ce qui représente un horaire de travail journalier de neuf heures. La durée de l'horaire de travail est susceptible d'avoir joué un rôle dans la décision du tribunal d'octroyer aux intimées le paiement d'une heure supplémentaire dès le 14 septembre. Le dossier ne permettant pas de déterminer cette durée, le jugement sera également annulé sur ce point qui devra être clarifié par le tribunal à qui la cause est renvoyée.\nSur le recours de A.\n6. Concernant la demande d'indemnité pour licenciement abusif de la recourante, le jugement attaqué constate en fait que la résiliation lui a été notifiée pour le 31 octobre 1994, que lors de son interrogatoire, A. a répondu qu'elle pensait qu'une opposition avait été manifestée pour elle par le Centre Social Protestant mais que la copie de cette lettre d'opposition fait défaut et n'a pas été déposée. Pour ce motif, sa demande de paiement d'une indemnité a été écartée.\na) Selon l'article 336b CO, la partie qui entend demander une indemnité fondée sur les articles 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. Dans le cas particulier, Me X. qui représentait toutes les employées sauf M. a déposé au nom de chacune de ses clientes une demande accompagnée d'une lettre commune aux cinq demandes mentionnant les preuves littérales dont les demanderesses entendaient faire état, en particulier \"une lettre adressée aux défendeurs par le Centre Social Protestant au nom de chacune des demanderesses en date du 24 octobre 1994\". Cette lettre a été cotée dans le dossier concernant C.. En fait, parmi les pièces déposées figuraient bien quatre copies de lettres adressées par le CSP aux directeurs, faisant opposition au congé, concernant toutes les demanderesses représentées par Me X., sauf A.. Le mandataire de A., apprenant lors du prononcé oral du jugement le 31 mai 1995, que cette pièce ne figurait pas au dossier, en a fait parvenir une copie le même jour au président du Tribunal de prud'hommes (dossier da Costa no 28).\nb) Selon l'article 343 CO, dans les litiges relevant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse 20'000 francs, le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves. Cette obligation est rappelée à l'article 22 LJPH. Dans le cas particulier, la recourante a allégué avoir fait opposition en temps utile au congé et a offert de prouver ce fait en mentionnant qu'elle déposait la lettre d'opposition adressée au défendeur. Dans ces conditions, le devoir d'instruction d'office du juge lui imposait de signaler à la demanderesse que la pièce déterminante ne figurait pas au dossier et l'inviter à la produire. En écartant la demande d'indemnité de la recourante pour le seul motif qu'elle n'avait pas prouvé avoir fait opposition au congé en temps utile, le tribunal n'a pas respecté son obligation d'instruire d'office. Le jugement doit dès lors être cassé en ce qu'il refuse le paiement d'une indemnité pour résiliation abusive à la recourante. Par économie de procédure, il n'est pas nécessaire d'instruire à nouveau sur ce point, la preuve de l'opposition faite en temps utile par la recourante étant apportée par le dépôt du double de la lettre du CSP du 24 octobre 1994 déposée postérieurement au jugement. Il incombera dès lors au tribunal à qui la cause est renvoyée d'accorder à A. une indemnité dont le montant sera fixé selon les mêmes critères que pour les autres employées concernées.\n7. La procédure est gratuite. Le recours interjeté par la société le S. est partiellement bien fondé. Les intimées verseront une indemnité de dépens réduite à la recourante. Le recours de A. est admis, ce qui implique de la part de l'intimée le paiement de dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Annule le jugement du Tribunal des prud'hommes du district de Boudry du 31 mai 1995 dans la présente cause.\n2. Renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des motifs.\n3. Statue sans frais.\n4. Condamne la Société en nom collectif S. à payer à A. une indemnité de dépens de 400 francs.\n5. Condamne solidairement C., P., A., N., D. et M. à payer à la Société en nom collectif S. une indemnité de dépens partielle de 300 francs."}