{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6976_1995-09-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=279&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=140&Template=search_result_document.html", "Checksum": "45b465b6aedcd4d63e5a397057589838"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6976", "INT.1996.294"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.09.1995 CCC.1995.6976 (INT.1996.294)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Congé abusif donné par représailles. 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Alors que le service de la santé publique préconisait que cette question soit réglée par une discussion entre le personnel et la direction, celle-ci a unilatéralement imposé de nouvelles conditions de travail par sa circulaire du mois de juillet 1995 en particulier en imposant un nouveau mode de rémunération dans le montant n'était pas fixé. Il est dès lors compréhensible, dans cette situation, que les intimées n'aient pas accepté sans autre ces nouvelles conditions de travail et demandé des précisions sur ce que serait leur nouvelle rémunération. En présence de ces revendications légitimes, la direction a fait machine arrière et a voulu revenir au statu quo, ce à quoi se sont opposées les intimées. La façon dont les six intimées ont été congédiées immédiatement après avoir maintenu leur revendication, démontre qu'il s'agit bien en l'espèce d'un congé abusif, donné en représailles à des demandes légitimes du personnel de pouvoir discuter de leurs nouvelles conditions de travail. Au surplus, comme l'a admis à juste titre le tribunal de prud'hommes, la recourante n'a pas prouvé qu'elle aurait eu, par ailleurs, des motifs justifiés de résilier le contrat des intimées. Chacune d'elles a reçu au moment de quitter son emploi un certificat de travail élogieux et ce n'est que le 3 février 1995, alors qu'elle avait été invitée à motiver le congé, que la direction a fait état de griefs à l'encontre des intimées, qui ont trait à des affaires anciennes et qui n'ont pas un degré de gravité qui aurait justifié à lui seul un licenciement. C'est bien principalement parce que les employées ont fait valoir des prétentions qu'elles pensaient légitimement avoir, que le congé leur a été donné, de sorte que celui-ci était abusif (JAR 1994 p.205).\n4. La recourante qui a résilié abusivement le contrat de travail des intimées doit leur verser une indemnité qui doit être fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances et ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire, étant réservés des dommages et intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (art.336 a CO).\na) La fixation de l'indemnité dépend ainsi de l'appréciation du juge et, en cette matière, à l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation ne substitue pas sa propre appréciation à celle de la juridiction inférieure. Elle se borne à examiner si celle-ci s'est écartée sans fondement des critères d'appréciation dégagés par la doctrine et la jurisprudence ou si elle a tenu compte d'éléments qui n'auraient dû jouer aucun rôle dans l'estimation du montant de l'indemnité ou, au contraire, si elle a omis de retenir des circonstances qui auraient absolument dû être prises en considération (ATF 119 II 157 - JT 1994 I 296). Les critères d'appréciation se déterminent en fonction du but de l'indemnité, celle-ci devant en premier lieu sanctionner l'employeur pour le tort causé aux travailleurs du fait du licenciement abusif. Cette indemnité ne correspond pas à des dommages-intérêts, l'allocation de ceux-ci étant expressément réservée par l'article 336a al.2 CO. En conséquence, le Tribunal fédéral a jugé que le montant de l'indemnité ne doit pas tenir compte de la perte financière que subit le travailleur concerné et que les conséquences économiques du licenciement abusif qui résulte de la durée des rapports de travail, de l'âge et du niveau du travailleur licencié, de sa position sociale et des conditions existantes sur le marché du travail ne sont pas des éléments qui doivent être retenus dans le calcul de l'indemnité (ATF 119 II 157 JT 1994 I 297).\nb) Les critiques qu'émet la recourante sur ce point sont justifiées. En effet, il résulte de la décision attaquée (p.22) que l'indemnité allouée aux intimées a été fixée en fonction de critères dont certains ne devaient pas être pris en compte au sens de la jurisprudence précitée, soit la durée du contrat de travail et la situation financière et sociale des travailleuses concernées. De plus, le caractère de sanction que revêt l'indemnité exige du juge qu'il prenne également en compte la situation économique dans laquelle se trouve l'employeur (arrêt précité). Or, le dossier ne fournit aucun renseignement à ce sujet alors que les indemnités ont été fixées dans un cas au maximum légal et dans les autres à un montant proche de ce maximum. Dès lors que, sur certains points, la décision s'est écartée sans motif des critères d'appréciation dégagés par la jurisprudence pour fixer le montant de l'indemnité, elle doit être annulée sur ce point.\n5. La recourante allègue que c'est arbitrairement que le Tribunal a alloué aux intimées des indemnités à titre d'heures supplémentaires en se fondant sur un horaire de travail de neuf heures trente, ce qui est contraire aux éléments du dossier."}