{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6976_1995-09-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=279&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=140&Template=search_result_document.html", "Checksum": "45b465b6aedcd4d63e5a397057589838"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6976", "INT.1996.294"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.09.1995 CCC.1995.6976 (INT.1996.294)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Congé abusif donné par représailles. 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L'appréciation des preuves ne peut être qualifiée d'arbitraire que si le juge a admis ou nié un fait dénué de toute preuve, en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier en interprétant celles-ci d'une manière insoutenable (RJN 1988 p.41 et jurisprudence citée).\nb) La recourante n'expose pas en quoi la constatation des faits qu'elle critique et qu'elle se borne à énumérer à la page 6 de son recours serait arbitraire. Le moyen est irrecevable. Il est au surplus mal fondé. En constatant que l'employeur a imposé unilatéralement de nouvelles conditions de travail par sa circulaire du 25 juillet 1994, le tribunal n'a fait que transcrire l'aveu de la directrice de l'établissement selon lequel, avant l'envoi de cette circulaire \"il n'y a pas eu de discussions ou de négociations au sujet de la prise des repas et l'installation prévue d'une machine à timbrer\" (jugement p.13 ch.6). Par ailleurs, le tribunal n'a pas écarté le témoignage de O., qu'il cite dans le jugement. Il était également tout à fait fondé à retenir comme preuve les constatations faites par le service de la santé publique concernant les relations entre la direction et le personnel. Enfin, le fait de ne pas considérer comme déterminantes certaines allégations des représentants de l'employeur n'a rien d'arbitraire.\n3. a) Selon l'article 336 al.1 litt.d, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie lorsque l'autre fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Cette disposition vise les congés-représailles. Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion de prétention résultant du contrat de travail doit être interprétée largement (RJN 1993 p.90 et auteurs cités). Le travailleur n'est protégé contre le congé abusif que s'il peut supposer de bonne foi que les droits dont il prétend être le titulaire lui sont acquis. Il n'est pas nécessaire que ses prétentions soient fondées; il suffit qu'il soit légitimé de bonne foi à penser qu'elles le sont (ATF in JAR 1994 p.204 et auteur cité).\nb) La décision attaquée admet que le licenciement des six intimées est abusif au sens de cette disposition pour les motifs suivants :\n\"Dans le cas de chacune des demanderesses, il apparaît clairement que le congé donné à fin septembre est la conséquence de la prétention des employées à obtenir des éclaircissements et à discuter des conditions de travail, plus particulièrement au sujet de la modification que l'employeur voulait imposer en matière de calcul du salaire, de prise de trois repas obligatoires ou facultatifs. La prétention a été formulée une première fois dans la discussion de début juillet, avec le service de la santé publique; elle a été exprimée plus tard après réception de la lettre du 25 juillet 1994.\nCette prétention résulte indiscutablement du contrat de travail; elle apparaît avoir été exprimée de bonne foi aussi bien au début des discussions que par la suite\".\nLe tribunal admet ensuite qu'il existe un lien de causalité naturelle entre la formulation de cette prétention et le congé donné et que l'employeur n'a pas prouvé qu'il aurait eu d'autres motifs justifiés de résiliation du contrat.\nLa recourante soutient que les intimés n'avaient aucun droit d'imposer unilatéralement à leur employeur une modification de leurs conditions d'engagement et que leurs prétentions n'ont pas été formulées de bonne foi. Elle soutient enfin que, \"la prétention invoquée par les employées n'est de loin pas la seule à justifier le licenciement\"."}