{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6976_1995-09-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=279&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=140&Template=search_result_document.html", "Checksum": "45b465b6aedcd4d63e5a397057589838"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6976", "INT.1996.294"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.09.1995 CCC.1995.6976 (INT.1996.294)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Congé abusif donné par représailles. 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Elles désiraient en particulier obtenir un contrat écrit précisant les règles relatives à leurs conditions de travail et se plaignaient de l'obligation qui leur était faite de prendre tous leurs repas au home, ce qui entraînait une déduction de salaire de 396 francs par mois. Au début du mois de juillet 1994, à l'occasion d'une visite de l'établissement, la représentante du service de la santé publique (SSP) a essayé de s'entremettre entre la direction et le personnel pour régler ces problèmes. Le rapport de cette visite a été transmis le 18 juillet 1994 à la direction de l'établissement. Sans nouvelle discussion avec le personnel, la direction a fait savoir à celui-ci, par circulaire du 25 juillet 1994, que l'on passerait à partir du 1er septembre au calcul du salaire à l'heure, avec installation d'une machine à timbrer et que les repas ne seraient plus servis dans l'établissement. Deux employées parmi les intimées ont accepté et les quatre autres ont voulu obtenir des précisions sur ces nouvelles conditions. Dès le 14 septembre 1994 toutes les intimées ont refusé d'accepter de prendre les repas au home. Par une lettre adressée à toutes les intéressées, la direction a exigé que des excuses lui soient présentées et que les employées continuent à prendre les repas dans le home à défaut de quoi elles devaient considérer que leur licenciement était donné. Par lettre commune des six employées, signée le 23 septembre 1994, celles-ci, rappelant qu'elles n'avaient pas pu obtenir de dialogue concernant les nouvelles conditions de travail qui avaient été imposées le 25 juillet 1994, ont estimé qu'elles n'avaient pas d'excuses à présenter et ont déclaré rester sur leur décision de ne plus prendre leur repas dans l'établissement. En réponse, par lettre du 27 septembre 1994 à chacune des intimées, la direction du home leur a signifié leur licenciement pour le 30 novembre 1994 (ou le 31 octobre 1994 pour deux d'entre elles).\nB. Par demandes séparées, toutes déposées le 22 décembre 1994 devant le Tribunal de prud'hommes du district de Boudry, les six employées licenciées, estimant avoir été victimes d'une résiliation abusive de leur contrat de travail, ont réclamé à leurs anciens employeurs le paiement d'une indemnité correspondant à six mois de salaire. Elles ont également réclamé le paiement de salaires pour des heures supplémentaires, des jours fériés et des vacances. Les causes ont été jointes. Suite à un acquiescement partiel de la défenderesse concernant les montants réclamés pour les jours fériés et les vacances, seul est resté litigieux le paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité pour licenciement abusif.\nC. Par jugement du 31 mai 1995, le Tribunal de prud'hommes a considéré que le licenciement des demanderesses était abusif et il a en conséquence condamné la défenderesse à payer aux demanderesses une indemnité correspondant, selon les cas, à cinq mois, cinq mois et demi et six mois de salaire, sauf pour A. qui, selon le Tribunal, n'avait pas prouvé avoir fait opposition à la résiliation avant l'échéance du contrat. Il a en outre condamné la défenderesse à payer cinquante-quatre heures supplémentaires aux quatre demanderesses licenciées pour le 30 novembre et trente-deux heures trente pour A. et M., licenciées pour le 31 octobre. Une indemnité de dépens de 500 francs a été allouée à chacune des défenderesses, sauf à A. pour laquelle les dépens ont été compensés.\nD. Dans son recours, la société S., invoquant un abus du pouvoir d'appréciation et une fausse application de la loi conclut :\n\"1. Déclarer le présent recours recevable et bien fondé.\nPrincipalement:\n2. Casser le jugement du Tribunal des Prud'hommes du district de Boudry du 31 mai 1995.\nSubsidiairement:\n3. Casser le jugement dont est recours et renvoyer la cause à tel Tribunal qu'il plaira à la Cour de désigner pour nouveau jugement au sens des considérants.\nEn tout état de cause:\n4. Sous suite de frais de dépens.\"\nElle estime que les intimées n'ont pas fait valoir des prétentions résultant du contrat de travail au sens de l'article 336 al.1 litt.d CO et que le congé était justifié pour d'autres motifs. Elle conteste également que les intimées aient exécuté des heures supplémentaires, la constatation contraire du tribunal résultant d'une appréciation arbitraire des preuves.\nLes intimées concluent au rejet du recours, sous suite de dépens. Le président du Tribunal de prud'hommes n'a pas présenté d'observations.\nE. A. recourt également contre ce jugement en concluant :\n\"1. Annuler le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué dans la mesure où il refuse à la recourante une indemnité pour licenciement abusif\n2. Allouer à la recourante l'indemnité correspondant à 5,5 mois de salaire que les premiers juges lui ont reconnue sur le principe\n3. Sous suite de dépens\".\nElle invoque la violation des articles 343 al.4 CO et 22 LJPH en alléguant qu'elle avait offert de prouver qu'elle avait fait opposition en temps utile à la résiliation et que le juge aurait dû instruire d'office sur ce point.\nL'intimée, dans ses observations, se réfère à son propre recours. Le président du Tribunal de prud'hommes admet qu'il aurait été préférable qu'il instruise davantage sur la question soulevée par la recourante et estime que le recours devrait être accueilli.\nC O N S I D E R A N T"}