Il a raison en principe. Toutefois, comme la décision ne tient pas compte non plus pour l'intimée de cette charge d'entretien, et que chacun des conjoints a droit, comme personne vivant seule, au même montant de base, la détermination de la contribution alimentaire n'est pas affectée par cette façon de procéder. 9. La Cour est en mesure de statuer elle-même après cassation. A partir du mois de mars 1995, la situation financière des parties se présente comme suit : Des gains du mari de 5'690 francs, il y a lieu de déduire 2'808 francs de charges (1'000 francs de minimum d'existence, 1'200 francs de loyer et 608 francs d'assurances), d'où un disponible de 2'882 francs.