Dans les conclusions modifiées de sa demande, l'intimée, estimant qu'elle a, en payant cette dette de son mari, contribué à l'entretien de la famille dans une mesure supérieure à ce qu'elle devait, a conclu au paiement de 15'000 francs conformément à l'article 165 al.2 CC. On ne peut dès lors comptabiliser deux fois cette dette et, dans la mesure où l'intimée en demande le remboursement dans les conclusions de sa demande, elle ne peut être prise en compte comme une charge de sa part dans le calcul de la pension. 7. Aucune charge d'impôts n'a été retenue pour le recourant au motif que celui-ci "a déclaré ne pas payer d'impôts".