Il incombe à l'intimée soit de réduire les charges de l'immeuble qu'elle occupe en sous-louant une partie de celui-ci soit, si cela n'est pas possible, de le louer en entier comme elle le faisait précédemment (v. D.12) et de prendre un logement en rapport avec ses possibilités financières. Il n'y a pas de raison de compter comme charges locatives de l'intimée un montant supérieur à celui retenu pour le recourant, soit 1'200 francs. 6. Le recourant s'en prend également à la prise en compte dans les charges de l'épouse d'impôts arriérés payables à raison de 1'000 francs par mois pendant 16 mois dès janvier 1995.