Dans les charges de l'intimée, au titre de frais de logement, la décision prend en compte les frais hypothécaires de l'immeuble qu'elle occupe plus diverses autres charges (chauffage, assurances, divers) pour un montant total de 1'542.50 francs (ordonnance, p.3). Un tel montant, pour une personne seule, est disproportionné par rapport au revenu des parties (Perrin, in SJ 1993, p.434). Il incombe à l'intimée soit de réduire les charges de l'immeuble qu'elle occupe en sous-louant une partie de celui-ci soit, si cela n'est pas possible, de le louer en entier comme elle le faisait précédemment (v. D.12) et de prendre un logement en rapport avec ses possibilités financières.