Sur ce point, le juge a considéré ce qui suit : "Le bilan d'entrée mentionne des débiteurs pour fr. 18'251.-- ("pour travaux effectués avant le 28 avril 1994") et des créanciers, pour des dettes antérieures à la faillite, pour un montant de fr. 10'145.30. Au vu du prononcé de la faillite et de l'activité professionnelle de l'intéressé qui a continué il apparaît justifié de considérer que la différence entre ces deux sommes, arrondies à fr. 8'000.--, doit être prise comme un revenu supplémentaire et ajoutée au chiffre d'affaires." Ce raisonnement ne peut être suivi.