Il ressort du compte d'exploitation de l'entreprise du recourant que, postérieurement à sa faillite, pour la période de mai à décembre 1994, le revenu net d'exploitation se monte à 40'809 francs pour un chiffre d'affaires de 82'253 francs. Des frais généraux, le juge a retranché un montant, non contesté, de 4'000 francs versé à l'office des poursuites, qui ne constitue pas une charge grevant l'exploitation. Le recourant estime en revanche arbitraire la somme de 8'000 francs ajoutée au chiffre d'affaires par la décision attaquée. Sur ce point, le juge a considéré ce qui suit : "Le bilan d'entrée mentionne des débiteurs pour fr.