Ainsi, selon la méthode dite du minimum vital (Jean-François Perrin, SJ 1993, p.425 ss), lorsque le revenu total dépasse le minimum vital de la famille, représenté par les charges indispensables et le minimum de subsistance nécessaire à chacun, l'excédent doit être en principe réparti par moitié entre les conjoints (ATF 114 II 2 26). 3. Il ressort du compte d'exploitation de l'entreprise du recourant que, postérieurement à sa faillite, pour la période de mai à décembre 1994, le revenu net d'exploitation se monte à 40'809 francs pour un chiffre d'affaires de 82'253 francs.