{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6973_1995-08-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=184&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=152&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c7554d29630c84505bdb396073d3e65a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6973", "INT.1996.194"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.08.1995 CCC.1995.6973 (INT.1996.194)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. 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S'il ne le fait pas, pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas lieu de compter une charge à ce titre, comme cela a été jugé en matière d'assistance judiciaire (RJN 1984, p.137).\n8. Le recourant se plaint enfin que le juge n'a pas tenu compte dans ses charges du montant minimum de base selon les normes des autorités de poursuite. Il a raison en principe. Toutefois, comme la décision ne tient pas compte non plus pour l'intimée de cette charge d'entretien, et que chacun des conjoints a droit, comme personne vivant seule, au même montant de base, la détermination de la contribution alimentaire n'est pas affectée par cette façon de procéder.\n9. La Cour est en mesure de statuer elle-même après cassation.\nA partir du mois de mars 1995, la situation financière des parties se présente comme suit :\nDes gains du mari de 5'690 francs, il y a lieu de déduire 2'808 francs de charges (1'000 francs de minimum d'existence, 1'200 francs de loyer et 608 francs d'assurances), d'où un disponible de 2'882 francs.\nL'épouse a des gains de 1'083 francs et des charges de 2'566 francs (1'000 francs de minimum d'existence, 1'200 francs de loyer, 266 francs d'assurances et 100 francs d'impôts), d'où un excédent de charges de 1'483 francs. Après couverture de cet excédent de charges, il reste un disponible de 1'399 francs à partager par moitié entre les époux, soit 700 francs. L'épouse a ainsi droit à une pension arrondie de 2'180 francs par mois.\nPour les périodes antérieures, il y a lieu d'adapter ce montant à ses gains qui ont fluctué. D'avril à octobre 1994, elle gagnait 500 francs par mois, d'où un excédent de charges de 2'066 francs plus la moitié du disponible de 408 francs, soit 2'470 francs en chiffre rond.\nEn novembre et décembre 1994, elle gagnait 595 francs, d'où un excédent de charges de 1'971 francs plus la moitié du disponible 455 francs, au total arrondi à 2'430 francs.\nEnfin, en janvier et février 1995, son gain n'était que de 95 francs, d'où un excédent de charges de 2'471 francs plus la moitié du disponible 205 francs, soit au total un montant arrondi à 2'680 francs.\nPour la période d'avril à décembre 1994, le mari pourra déduire des pensions ainsi fixées un montant de 266 francs par mois correspondant à la prime d'assurance-maladie de l'épouse qu'il a payée.\n10. Le recours est partiellement admis. Les frais de l'instance de recours seront partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Annule le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée.\n2. Statuant à nouveau : Condamne J. R. à payer à E. R., mensuellement et d'avance, une contribution d'entretien de :\n- 2'470 francs d'avril à octobre 1994\n- 2'430 francs pour novembre et décembre 1994\n- 2'680 francs pour janvier et février 1995\n- 2'180 francs dès mars 1995\nsous déduction des primes d'assurance-maladie payées à raison de 266 francs par mois pour la période d'avril à décembre 1994.\n3. Partage par moitié les frais de la procédure de recours, avancés par le recourant, arrêtés à 440 francs et compense les dépens."}