{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6973_1995-08-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=184&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=152&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c7554d29630c84505bdb396073d3e65a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6973", "INT.1996.194"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.08.1995 CCC.1995.6973 (INT.1996.194)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. 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C'est arbitrairement qu'un revenu supplémentaire de 8'000 francs a été ajouté à celui qui constitue le revenu net d'exploitation et le recours est bien fondé sur ce point.\n4. Le juge a procédé à différents abattements sur les frais généraux de l'entreprise que le recourant estime sans fondement et arbitraires.\na) Les frais de véhicule figurent pour 2'826 francs dans le compte de frais généraux mais le juge a estimé qu'un montant de 300 francs par mois était \"suffisant\" et a en conséquence diminué ce poste de 427 francs. De même, sur le poste de frais de téléphones de 3'504 francs, pour lequel la fiduciaire a déduit 800 francs comme part privée, il a estimé \"qu'il se justifiait\" de les partager par moitié entre le commerce et l'usage privé, d'où une diminution des frais généraux de 950 francs. Enfin, les frais de clientèle, comptabilisés à raison de 2'312 francs, ont été diminués de 700 francs, un montant de 200 francs par mois étant considéré comme un maximum.\nb) Tous les postes concernant le véhicule de l'entreprise sont détaillés dans la fiche comptable y relative et la décision n'explique pas pourquoi le juge s'écarte de ces chiffres et estime qu'un montant de 300 francs par mois serait suffisant. Il ne peut s'agir d'une part privée à l'utilisation de ce véhicule qui est un camion Mercedes et non une voiture et ne peut se prêter à un usage privé. Dépourvue de fondement, la déduction faite est arbitraire. Il en va de même pour les frais de téléphone. L'abattement opéré par la fiduciaire de 800 francs, soit 100 francs par mois pour les frais de téléphone d'une personne seule paraît adéquat. Il est normal que les frais de téléphone de l'entreprise soient plus élevés et il n'y a aucune justification pour partager par moitié entre l'entreprise et son dirigeant ces frais de téléphone.\nEn revanche, le juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en réduisant de 700 francs le poste frais de clientèle dont une grande partie (1'600 francs) n'est pas détaillée et constitue une appréciation dont on sait par expérience qu'elle comporte généralement une part de dépenses privées.\nEn résumé, les gains du recourant doivent être arrêtés aux revenus nets tels qu'ils ressortent de la comptabilité de son entreprise rectifiée sur deux points (diminution des frais généraux de 4'000 et 700 francs). Pour huit mois, ces gains se montent à 45'509 francs ou 5'690 francs par mois en chiffre rond.\n5. Dans les charges de l'intimée, au titre de frais de logement, la décision prend en compte les frais hypothécaires de l'immeuble qu'elle occupe plus diverses autres charges (chauffage, assurances, divers) pour un montant total de 1'542.50 francs (ordonnance, p.3). Un tel montant, pour une personne seule, est disproportionné par rapport au revenu des parties (Perrin, in SJ 1993, p.434). Il incombe à l'intimée soit de réduire les charges de l'immeuble qu'elle occupe en sous-louant une partie de celui-ci soit, si cela n'est pas possible, de le louer en entier comme elle le faisait précédemment (v. D.12) et de prendre un logement en rapport avec ses possibilités financières. Il n'y a pas de raison de compter comme charges locatives de l'intimée un montant supérieur à celui retenu pour le recourant, soit 1'200 francs. 6. Le recourant s'en prend également à la prise en compte dans les charges de l'épouse d'impôts arriérés payables à raison de 1'000 francs par mois pendant 16 mois dès janvier 1995. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne s'agit pas là de dettes contractées après la séparation. Il ressort des pièces du dossier que le recourant a fait l'objet d'un redressement fiscal de près de 80'000 francs en raison de ristournes non déclarées à partir de la période de taxation 1987-1988. L'administration fiscale vaudoise a rendu l'épouse solidairement responsable d'une part de ce redressement fiscal, fixée à 15'000 francs. Finalement, l'épouse s'est engagée à payer 15'880 francs par mensualités de 1'000 francs dès janvier 1995. Dans les conclusions modifiées de sa demande, l'intimée, estimant qu'elle a, en payant cette dette de son mari, contribué à l'entretien de la famille dans une mesure supérieure à ce qu'elle devait, a conclu au paiement de 15'000 francs conformément à l'article 165 al.2 CC. On ne peut dès lors comptabiliser deux fois cette dette et, dans la mesure où l'intimée en demande le remboursement dans les conclusions de sa demande, elle ne peut être prise en compte comme une charge de sa part dans le calcul de la pension."}