{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6973_1995-08-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=184&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=152&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c7554d29630c84505bdb396073d3e65a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6973", "INT.1996.194"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.08.1995 CCC.1995.6973 (INT.1996.194)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. 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R. a conclu à ce que son mari soit condamné à lui payer une pension de 3'500 francs par mois avec effet rétroactif au 1er avril 1994.\nLes époux vivent séparés de fait dès le mois de janvier 1993, l'épouse étant domiciliée à Bevaix où elle occupe un immeuble dont elle est usufruitière. Le mari, qui exploitait une entreprise de gypserie-peinture à Yverdon est tombé en faillite le 27 avril 1994 mais il a continué d'exploiter son entreprise. L'épouse a continué de travailler pour le compte de son mari jusqu'à fin 1994.\nB. Par décision du 8 juin 1995, le juge instructeur de la procédure a condamné J. R. à payer à son épouse mensuellement et d'avance, à titre de contribution d'entretien :\n-dès le 1er avril 1994 fr. 2'694.-\n-dès le 1er novembre 1994 fr. 2'917.-\n-dès le 1er janvier 1995 fr. 3'500.-\n-dès le 1er mars 1995 fr. 3'440.-\nles frais et dépens suivant le sort de la cause au fond.\nS'écartant sur plusieurs points des comptes de pertes et profits de l'entreprise du recourant pour 1994, établis par une fiduciaire, le juge a déterminé les revenus de celui-ci à 6'860 francs par mois et ses charges à 1'808 francs. Quant à l'épouse, ses gains ont été de 500 francs d'avril à octobre 1995, de 595 francs en novembre et décembre, de 95 francs en janvier et février 1995 et de 1'083 francs dès mars 1995. Ses charges ont été fixées à 1'910 francs d'avril à décembre 1994, puis à 2'910 francs dès janvier 1995. Par ailleurs, il est établi que le recourant avait payé les primes d'assurance-maladie de son épouse par 266.80 francs jusqu'à la fin de l'année 1994.\nC. J. R. recourt contre cette décision en prenant les conclusions suivantes :\n\"1. Déclarer le présent recours recevable et bien fondé.\n2. Casser le jugement dont est recours.\nStatuant au fond\n3 Fixer la contribution d'entretien due, payable mensuellement et d'avance, par Monsieur J. R. à E. R. à :\n- fr. 1'350.- dès le 1er avril 1994\n- fr. 1'300.- dès le 1er novembre 1994\n- fr. 1'050.- dès le 1er janvier 1995.\nSubsidiairement\n4. Renvoyer la cause au Tribunal civil du district de Boudry ou à tout autre tribunal qu'il plaira à la Cour de désigner.\nEn tout état de cause\n5. Sous suite de frais et dépens. \"\nIl estime que c'est arbitrairement que le premier juge a réduit, sans preuves et sans explications convaincantes différents postes des frais généraux de son entreprise. Il reproche également au juge de ne pas avoir tenu compte du minimum d'existence des parties et d'avoir retenu arbitrairement certaines charges de l'intimée, ce qui fausse le calcul de la pension qui lui a été allouée.\nLe président du tribunal ne présente pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Lorsque le juge est appelé à fixer les contributions d'entretien dues à un époux dans le cadre de mesures provisoires, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. La Cour de cassation civile, qui n'est pas une cour d'appel, n'intervient que si la réglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances. Doctrine et jurisprudence ont dégagé un certain nombre de règles que le juge doit observer. Ainsi, selon la méthode dite du minimum vital (Jean-François Perrin, SJ 1993, p.425 ss), lorsque le revenu total dépasse le minimum vital de la famille, représenté par les charges indispensables et le minimum de subsistance nécessaire à chacun, l'excédent doit être en principe réparti par moitié entre les conjoints (ATF 114 II 2 26).\n3. Il ressort du compte d'exploitation de l'entreprise du recourant que, postérieurement à sa faillite, pour la période de mai à décembre 1994, le revenu net d'exploitation se monte à 40'809 francs pour un chiffre d'affaires de 82'253 francs. Des frais généraux, le juge a retranché un montant, non contesté, de 4'000 francs versé à l'office des poursuites, qui ne constitue pas une charge grevant l'exploitation.\nLe recourant estime en revanche arbitraire la somme de 8'000 francs ajoutée au chiffre d'affaires par la décision attaquée. Sur ce point, le juge a considéré ce qui suit :\n\"Le bilan d'entrée mentionne des débiteurs pour fr. 18'251.-- (\"pour travaux effectués avant le 28 avril 1994\") et des créanciers, pour des dettes antérieures à la faillite, pour un montant de fr. 10'145.30. Au vu du prononcé de la faillite et de l'activité professionnelle de l'intéressé qui a continué il apparaît justifié de considérer que la différence entre ces deux sommes, arrondies à fr. 8'000.--, doit être prise comme un revenu supplémentaire et ajoutée au chiffre d'affaires.\""}