Au demeurant, les premiers juges ont correctement appliqué les critères dégagés par la jurisprudence à cet égard (ATF 121 III 64 et références citées). Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu'en concluant à la constatation qu'il ne doit rien à l'intimé, le recourant feint d'ignorer qu'il a acquiescé à la demande à concurrence de 1'025 francs bruts. 6. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté, sans frais, le recourant devant en revanche verser une indemnité de dépens à l'intimé.