Il n'y a dès lors pas lieu à déduction sur les montants dus de ce chef. 5. Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi le jugement attaqué procéderait d'une fausse application de l'article 337c al.3 CO, lorsqu'il alloue à l'intimé une indemnité de 5'000 francs pour renvoi injustifié, en sorte que le grief manque en fait. Au demeurant, les premiers juges ont correctement appliqué les critères dégagés par la jurisprudence à cet égard (ATF 121 III 64 et références citées). Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu'en concluant à la constatation qu'il ne doit rien à l'intimé, le recourant feint d'ignorer qu'il a acquiescé à la demande à concurrence de 1'025 francs bruts. 6.