Au contraire, son argumentation tombe particulièrement à faux lorsqu'il soutient que les rapports de confiance entre parties n'étaient pas détruits le 8 décembre 1993. Ce faisant, il avoue et confirme lui-même l'absence de justes motifs de résiliation, par référence à la loi qui les définit comme tous ceux qui ont pour effet d'entraîner la rupture irrémédiable du rapport de confiance nécessaire entre les parties au contrat et qui empêchent d'exiger de la partie qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art.337 al.2 CO)! 4.