Il en veut pour preuve que, postérieurement au 8 décembre 1993, lui-même et l'intimé ont eu, en présence du dénommé M., une discussion portant sur la continuation (sic) des rapports de travail, ce qui démontre que le rapport de confiance n'était pas irrémédiablement rompu. C'est également la preuve que l'intimé avait la possibilité de reprendre son travail et qu'en ne le faisant pas, il a renoncé à des revenus au sens de l'article 337c al.2 CO et qu'il perd de ce chef son droit à des dommages et intérêts. D. Le président du Tribunal ne présente pas d'observations, alors que dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A