Faute de tout juste motif, le licenciement immédiat était injustifié, en sorte que H. avait droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin pour une échéance ordinaire (art.337c al.1 CO), soit en l'espèce 8'200 francs bruts, ainsi qu'à une indemnité pour résiliation injustifiée (art.337c al.3 CO) qu'il convenait, au vu de l'ensemble des circonstances, de fixer à 5'000 francs nets. C. S. recourt contre ce jugement, pour fausse application du droit matériel et conclut, après cassation, principalement à la constatation qu'aucun salaire ni aucune indemnité ne sont dus à H., subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouveau jugement.