En particulier, le défendeur avait expressément admis qu'il avait été convenu avec le demandeur que celui-ci pourrait "bricoler un peu sur des autos à côté", et il avait échoué dans la preuve que H. aurait aidé un client du défendeur à réparer lui-même son véhicule. Faute de tout juste motif, le licenciement immédiat était injustifié, en sorte que H. avait droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin pour une échéance ordinaire (art.337c al.1 CO), soit en l'espèce 8'200 francs bruts, ainsi qu'à une indemnité pour résiliation injustifiée (art.337c al.3 CO) qu'il convenait, au vu de l'ensemble des circonstances, de fixer à 5'000 francs nets.