{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6972_1995-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=188&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=148&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e1e3f36c355fed21a738fbb187f60deb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6972", "INT.1996.198"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.08.1995 CCC.1995.6972 (INT.1996.198)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Le recourant ne saurait sur ce point objecter qu'il aurait été question, lors d'un entretien ultérieur entre parties, de discuter \"la continuation\" des rapports de travail. Tout au plus les parties pouvaient-elles à cette occasion négocier la conclusion d'un nouveau contrat, portant sur une reprise desdits rapports.\nLe recourant n'expose pas avec plus de succès en quoi la constatation des premiers juges, d'après laquelle le recourant n'avait aucun juste motif de renvoyer l'intimé avec effet immédiat, résulterait d'une appréciation arbitraire des faits ou des preuves ou d'une fausse application du droit. Au contraire, son argumentation tombe particulièrement à faux lorsqu'il soutient que les rapports de confiance entre parties n'étaient pas détruits le 8 décembre 1993. Ce faisant, il avoue et confirme lui-même l'absence de justes motifs de résiliation, par référence à la loi qui les définit comme tous ceux qui ont pour effet d'entraîner la rupture irrémédiable du rapport de confiance nécessaire entre les parties au contrat et qui empêchent d'exiger de la partie qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art.337 al.2 CO)!\n4. Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans juste motif, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin pour une échéance ordinaire. Toutefois, il convient d'imputer sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art.337c al.1 et 2 CO).\nContrairement à ce que soutient le recourant, l'intimé n'a pas refusé, lors de l'entretien qui s'est tenu postérieurement à son renvoi, de reprendre le travail, mais bien - ce qui est différent - de conclure un nouveau contrat avec le recourant qui le lui proposait. On ne saurait l'en blâmer dès l'instant que, durant cet entretien encore, le recourant maintenait à l'encontre de l'intimé ses accusations - non prouvées - de concurrence par du travail effectué en dehors des heures et répétait qu'il ne lui accordait plus sa confiance (témoignage M. non contesté, jugement page 5 in fine). Il n'y a dès lors pas lieu à déduction sur les montants dus de ce chef.\n5. Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi le jugement attaqué procéderait d'une fausse application de l'article 337c al.3 CO, lorsqu'il alloue à l'intimé une indemnité de 5'000 francs pour renvoi injustifié, en sorte que le grief manque en fait. Au demeurant, les premiers juges ont correctement appliqué les critères dégagés par la jurisprudence à cet égard (ATF 121 III 64 et références citées).\nPar ailleurs, il y a lieu de souligner qu'en concluant à la constatation qu'il ne doit rien à l'intimé, le recourant feint d'ignorer qu'il a acquiescé à la demande à concurrence de 1'025 francs bruts.\n6. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté, sans frais, le recourant devant en revanche verser une indemnité de dépens à l'intimé.\nLe présent arrêt rend la requête d'effet suspensif du 15 juin 1995 sans objet, pour autant qu'elle ait été jugée recevable puisque déposée avant même que la Cour de cassation civile n'ait été saisie d'un recours.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\n3. Condamne le recourant à verser 500 francs de dépens à l'intimé."}