{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6972_1995-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=188&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=148&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e1e3f36c355fed21a738fbb187f60deb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6972", "INT.1996.198"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.08.1995 CCC.1995.6972 (INT.1996.198)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Les rapports de travail ont pris fin sans préavis le 8 décembre 1993, le salaire de H. lui étant payé jusqu'à fin novembre 1993.\nLe 10 février 1994, H. a actionné S. devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel en prenant, après modification, les conclusions suivantes :\n\"1. Condamner S. à payer à H. 12'300 francs bruts à titre de salaire ainsi qu'une indemnité pour résiliation sans juste motif de 7'700 francs, avec intérêts dès ce jour.\n2. Condamner S. à tous frais et dépens.\"\nIl expliquait avoir limité l'indemnité qu'il demandait pour résiliation injustifiée à 7'700 francs de façon à ne pas dépasser la valeur litigieuse déterminant la compétence du Tribunal des prud'hommes. Ultérieurement, il a réduit de 3 à 2 mois sa demande en paiement de salaire, concluant ainsi au total au paiement de 15'900 francs en capital.\nA l'appui de ses prétentions, H. a fait valoir en bref que, le 8 décembre 1993, il avait été congédié avec effet immédiat sans juste motif par son employeur, qui l'accusait à tort de travailler \"au noir\" pour son propre compte en dehors des heures de travail.\nAcquiesçant à la demande à concurrence de 1'025 francs bruts, représentant le salaire dû du 1er au 8 décembre 1993, S. a conclu au rejet de la demande pour le surplus en contestant avoir jamais licencié lui-même le demandeur. Selon lui, c'est au contraire ce dernier qui ne s'est plus présenté à son travail dès l'après-midi du 8 décembre 1993 et qui, après avoir annoncé qu'il était malade, n'a plus donné de nouvelles.\nB. Par jugement du 28 novembre 1994, motivé oralement puis par écrit sur déclaration de recours de S., le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a pour l'essentiel fait droit à la demande. Pour les premiers juges, l'administration des preuves a permis d'établir que c'est indiscutablement le défendeur qui a signifié au demandeur son congé avec effet immédiat le 8 décembre 1993 en lui adressant des reproches infondés. En particulier, le défendeur avait expressément admis qu'il avait été convenu avec le demandeur que celui-ci pourrait \"bricoler un peu sur des autos à côté\", et il avait échoué dans la preuve que H. aurait aidé un client du défendeur à réparer lui-même son véhicule. Faute de tout juste motif, le licenciement immédiat était injustifié, en sorte que H. avait droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin pour une échéance ordinaire (art.337c al.1 CO), soit en l'espèce 8'200 francs bruts, ainsi qu'à une indemnité pour résiliation injustifiée (art.337c al.3 CO) qu'il convenait, au vu de l'ensemble des circonstances, de fixer à 5'000 francs nets.\nC. S. recourt contre ce jugement, pour fausse application du droit matériel et conclut, après cassation, principalement à la constatation qu'aucun salaire ni aucune indemnité ne sont dus à H., subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouveau jugement. Il soutient en substance, comme devant les premiers juges, qu'il n'y a pas eu de licenciement avec effet immédiat de sa part. Il en veut pour preuve que, postérieurement au 8 décembre 1993, lui-même et l'intimé ont eu, en présence du dénommé M., une discussion portant sur la continuation (sic) des rapports de travail, ce qui démontre que le rapport de confiance n'était pas irrémédiablement rompu. C'est également la preuve que l'intimé avait la possibilité de reprendre son travail et qu'en ne le faisant pas, il a renoncé à des revenus au sens de l'article 337c al.2 CO et qu'il perd de ce chef son droit à des dommages et intérêts.\nD. Le président du Tribunal ne présente pas d'observations, alors que dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Non daté, mais posté le 6 juillet 1995, le recours, formulé en temps utile dans les formes légales, est recevable.\n2. a) Chaque partie à un contrat de travail de durée indéterminée peut, moyennant le respect de certains délais (art.335 à 335c CO) et de certaines périodes (art.336c et 336d CO), résilier le contrat. Exceptionnellement, elle peut le faire en tout temps avec effet immédiat, si l'autre partie lui donne un juste motif d'agir de la sorte (art.337 CO). Le cas de la fin des rapports de travail convenue entre parties mis à part, la résiliation du contrat est un acte formateur unilatéral, qui une fois exercé ne peut plus être révoqué (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations 2e édition no 160) et qui a pour effet de modifier la situation juridique préexistante (Gauch/Schluep/Tercier, op.cit. no 89). Dès lors, le contrat qu'une partie résilie avec effet immédiat prend fin dans tous les cas, la partie qui prétendrait disposer d'un juste motif et qui se tromperait devant alors supporter les conséquences financières de son erreur (art.337c et 337d CO).\nb) S'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, les tribunaux de prud'hommes jouissent d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation civile n'intervient que si les premiers juges ont retenu un fait dénué de toute preuve ou au contraire dénié un fait indubitablement établi (RJN 1983 p.67, 84)."}