Ainsi, la convention du 16 mars 1995 prorogeant jusqu'au 1er avril 1996 la convention de part aux gains, dont la recourante prétend qu'elle a été passée pour la léser, n'é- tait pas nécessaire et ne joue pas de rôle dans l'attribution du gain aux bénéficiaires désignées dans l'acte du 23 avril 1985. 4. La recourante qui succombe supportera les frais de la cause, sans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par 550 francs. Neuchâtel, le 2 octobre 1995