l'immeuble, il résulte des conditions mêmes du contrat passé lors de l'a- chat de cet immeuble. En effet, il ressort du chiffre 6 de l'acte de vente du 23 avril 1985 que si l'immeuble était "revendu avant le 1er avril 1995, le bénéfice obtenu" serait réparti entre la mère et la tante de l'intimé. A défaut de stipulation contraire et en application analogique des dispositions du droit foncier rural relatives à la part au gain des cohéritiers, le moment de la "revente" correspond à la "conclusion du contrat par lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété" (art.29 al.2 litt.a LDFR).