{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6970_1995-10-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=333&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=128&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cf0b413b462e798835c8e09f7f043a08"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6970", "INT.1996.351"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.10.1995 CCC.1995.6970 (INT.1996.351)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial. Blocage d'une partie du prix de vente d'un immeuble par mesure de sécurité (refusé en l'espèce)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:19:33", "Checksum": "1ac4b104657acfb9dcb65a6eeee612bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.10.1995 CCC.1995.6970 (INT.1996.351)\nRegeste:\nLiquidation du régime matrimonial. Blocage d'une partie du prix de vente d'un immeuble par mesure de sécurité (refusé en l'espèce).\n\n\nsitions du droit foncier rural relatives à la part au gain des cohéritiers, le moment de la \"revente\" correspond à la \"conclusion du contrat\npar lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété\" (art.29 al.2\nlitt.a LDFR). La vente de l'immeuble à B. a été conclue\npar acte du 17 mars 1995, soit avant l'échéance du 1er avril 1995. Peu\nimporte à cet égard que l'exécution de la vente ait été différée en ce qui\nconcerne l'entrée en jouissance de l'acquéreur et le paiement du prix. Le\nmoment du paiement du prix n'est déterminant que pour l'exigibilité du\ndroit au gain des bénéficiaires (art.30 LDFR). Ainsi, la convention du 16\nmars 1995 prorogeant jusqu'au 1er avril 1996 la convention de part aux\ngains, dont la recourante prétend qu'elle a été passée pour la léser, n'é-\ntait pas nécessaire et ne joue pas de rôle dans l'attribution du gain aux\nbénéficiaires désignées dans l'acte du 23 avril 1985.\n4. La recourante qui succombe supportera les frais de la cause,\nsans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par\n550 francs.\nNeuchâtel, le 2 octobre 1995"}