{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6970_1995-10-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=333&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=128&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cf0b413b462e798835c8e09f7f043a08"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6970", "INT.1996.351"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.10.1995 CCC.1995.6970 (INT.1996.351)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial. 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L'acte de vente contient une clause\nintitulée \"part aux gains\" aux termes de laquelle en cas de revente de\nl'immeuble avant le 1er avril 1995, le bénéfice obtenu serait réparti par\nmoitié entre les deux filles du vendeur.\nAprès avoir rejeté une première requête de mesures protectrices\nde l'union conjugale de P.J. qui sollicitait l'autorisation\nde vendre cet immeuble qui constituait le logement familial, le président\ndu Tribunal du district de Boudry a autorisé cette vente par décision du 5\nseptembre 1994, confirmée le 21 novembre 1994 par la Cour de cassation\ncivile saisie d'un recours de l'épouse.\nB. Par acte de vente du 17 mars 1995, P.J. a vendu\nl'immeuble précité à B. pour le prix de 591'000 francs.\nL'entrée en jouissance de l'acquéreur a été fixée au 15 mai 1995, date à\nlaquelle celui-ci devait payer un acompte de 300'000 francs, le solde de\n291'000 francs devant être versé le 15 juillet 1995 sur le compte du notaire instrumentant. Un jour auparavant, le 16 mars 1995, P.J. et les bénéficiaires de la part aux gains de l'immeuble sont convenus par acte notarié de proroger au 1er avril 1996 la convention de part\nau gain conventionnelle stipulée le 23 avril 1985.\nC. M.J. a ouvert une action en divorce devant le\nTribunal du district de Boudry en citant son mari en conciliation le 12\navril 1995. Par requête de mesures provisoires du 13 avril, elle a demandé\nau juge d'ordonner le blocage de 120'000 francs à valoir sur le prix de\nvente de l'immeuble, auprès du notaire ayant instrumenté l'acte de vente.\nElle estime qu'après paiement des dettes, il devrait rester un solde disponible de l'ordre de 240'000 francs rentrant dans la liquidation du régime matrimonial des époux.\nPar la décision attaquée, le président du Tribunal du district\nde Boudry a rejeté la requête en considérant en particulier que le mari\nn'a pas de droit à faire valoir sur le bénéfice résultant de la vente de\nson immeuble et qu'il n'y a pas matière à restreindre son pouvoir de disposer de ses biens au sens de l'article 178 CC.\nD. M.J. recourt contre cette décision. Elle invoque\nune fausse application des articles 178, 200 et 208 CC et conclut à la\ncassation de la décision attaquée et à ce que la Cour de cassation statue\nen ordonnant les mesures qu'elle avait sollicitées en première instance.\nNi le président du Tribunal, ni l'intimé ne présentent d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. L'article 178 CC, qui permet au juge de restreindre, à la requête d'un des époux, le pouvoir de l'autre de disposer de ses biens sans\nle consentement de son conjoint, s'applique également dans le cadre des\nmesures provisoires de l'article 145 CC. Cette prescription vise en particulier à garantir les prétentions découlant du régime matrimonial, mais\nil incombe à l'époux qui demande l'application de ces mesures de sûreté de\nrendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle\n(ATF 118 II 378 - JT 1995 I 44). Or, c'est en vain que l'on recherche le\nmoindre allégué d'une telle mise en danger dans la requête de la recourante au juge de divorce. Après avoir exposé que l'immeuble vendu constituait un acquêt et rappelé les conditions de la vente intervenue le 17\nmars 1995, elle se borne à alléguer qu'après paiement des dettes hypothécaires il va rester un disponible de l'ordre de 240'000 francs, qu'elle a\ndes droits dans la liquidation du régime matrimonial, que ses droits ne\npeuvent être pour l'heure définis de façon précise et qu'il convient de\nbloquer au moins la moitié de la différence, soit 120'000 francs auprès du\nnotaire. N'exposant pas en quoi ses droits dans la liquidation du régime\nmatrimonial seraient mis en péril, la recourante ne peut demander des mesures de sûreté en application de l'article 178 CC de sorte que la décision attaquée, rejetant sa requête est bien fondée, même si c'est pour\nd'autres motifs.\n3. On relèvera au surplus que, contrairement à ce que soutient la\nrecourante, l'article 208 chiffre 1 al.2 CC n'est pas applicable en l'espèce. Cette disposition prescrit la réunion aux acquêts de la valeur des\naliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans\nl'intention de compromettre la participation de son conjoint. Dans le cas\nparticulier, l'aliénation de l'immeuble a été expressément autorisée par\nle juge des mesures protectrices en raison du fait que les intérêts de la\ndette hypothécaire n'étaient plus payés et que la banque créancière avait\nintroduit une poursuite en réalisation de gages et requis la vente de\nl'immeuble. Ainsi ce n'est pas \"dans le but\" de compromettre la participation de son conjoint que l'intimé a vendu l'immeuble puisqu'il avait un\nintérêt digne de protection à une vente de gré à gré plutôt que par enchères forcées (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial,\np.384).\nQuant au fait que l'intimé ne retirera aucun gain de la vente de\nl'immeuble, il résulte des conditions mêmes du contrat passé lors de l'a-\nchat de cet immeuble. En effet, il ressort du chiffre 6 de l'acte de vente\ndu 23 avril 1985 que si l'immeuble était \"revendu avant le 1er avril 1995,\nle bénéfice obtenu\" serait réparti entre la mère et la tante de l'intimé.\nA défaut de stipulation contraire et en application analogique des dispo-"}