Rejette le recours principal. 2. Admet le recours joint dans la mesure où il s'en prend au chiffre 4 du dispositif du jugement du 31 mai 1995 qui est annulé et le rejette pour le surplus. 3. Statuant au fond, condamne la demanderesse à payer aux défendeurs une indemnité de dépens de 800 francs. 4. Met à la charge de la recourante principale les frais qu'elle a avancés par 550 francs ainsi qu'une indemnité de dépens à payer aux intimés de 500 francs. Neuchâtel, le 14 novembre 1995