être appliquée raisonnablement à la présente espèce également. A tout le moins, le juge n'a-t- il pas excédé son large pouvoir d'appréciation en retenant ce pourcentage. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé sur ce point. 6. Dans son dernier considérant, le jugement attaqué reconnaît que les requérants ont obtenu gain de cause sur le principe et, pour l'essentiel, sur le montant de la réduction proportionnelle du loyer. Dans cette mesure, il met à la charge de l'intimée les frais de la cause. S'agissant des dépens, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'en allouer aux locataires dans la mesure où ceux-ci n'en avaient pas demandé.