grande réserve. Compte tenu des caractéristiques de la présente espèce, l'arrêt publié à la SJ 1976 p.459 et ss paraît le mieux à même de permettre une comparaison. Il est vrai, ainsi que le font remarquer les recourants joints, que cette affaire se rapportait au cas d'une cuisine dont la ventilation insuffisante causait des vapeurs de graisse, et non d'émanations nocives comme en l'espèce. A la différence des époux G., en revanche, le preneur concerné par cette affaire genevoise ne pouvait se voir opposer aucun comportement fautif. Dans ces circonstances, la réduction de 15 % retenue par cet arrêt semble pouvoir être appliquée raisonnablement à la présente espèce également.