Cette question de la proportion de la réduction constitue l'objet central du recours joint. Dans cette mesure, elle sera traitée sous considérant 5, en relation avec ce dernier pourvoi. B. DU RECOURS JOINT 5. a) S'agissant de la quotité de la réduction du loyer, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a retenu plusieurs éléments justifiant la baisse de loyer retenue. Il a insisté tout particulièrement sur le fait que Madame G. avait en tout cas atteint l'âge de la retraite, ce qui avait pour effet qu'elle occupait l'appartement de manière accrue, et plus particulièrement la cuisine, dont l'usage est par définition quotidien.