L'examen par le premier juge de l'expertise n'a cependant pas été attaqué comme tel par la recourante. Le seul motif qu'invoque la Compagnie d'assurances X. à l'appui de son recours est celui de la fausse application du droit matériel au sens de l'article 415 al.1 litt.a CPCN. Le grief d'arbitraire n'est quant à lui pas invoqué, même implicitement, la recourante se contentant de citer largement l'expertise sans en contester réellement le contenu et sans prétendre dès lors que l'appréciation qu'en a faite le premier juge serait arbitraire. 3. a) La recourante soutient que l'appartement en cause n'est affecté d'aucun défaut.